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Rappel:

Circulaire "Olin" du 6/09/2005, page 2

Je cite:

"...de nombreuses catégories d'usagers,professionnels de la montagne, chasseurs, randonneurs, associations de protection de l'environnement, se plaignent de la présence de plus en plus fréquente de véhicules terrestres à moteurs, et tout particulièrement de quads sur les sentiers, en forêt et d'une façon générale dans les espaces naturels...

 

Vous voyez, il n'y a pas que chez les écolos que vous n'avez pas que des amis!


"...en outre, par leur comportement, certains utilisateurs sont à l'origine de nuisances pour les riverains et les touristes et générent des conflits..."

 

Circulaire préfectorale n°47/2009 adressée aux maires du département, je cite:


"...la pratique des sports motorisés se développe sans cesse depuis quelques années. Or, la circulation des véhicules à moteur comme les quads, les 4 x4, les motos, les motoneiges cause des dommages aux milieux naturels (dégradation des habitats naturels), à la faune (dérangement, modification du comportement) et à la flore. Elle est également source de danger (risque d'accidents), de nuisances pour d'autres catégories d'usagers (marcheurs, cavaliers, cyclistes) et de dégradations de pistes et de chemins (érosion)..."

 

Note: les mots en caractère gras le sont déjà dans le document d'origine de la circulaire du préfet!

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22 février 2013 5 22 /02 /février /2013 20:45

Capture du 2013-02-22 20:43:14 Il est comment le chemin???

A propos de l'article « crédible » Crédible? , un plaisantin me demande de retirer expressément l'article sous peine de plainte en diffamation! Les insultes, j'ai l'habitude. En revanche, les menaces c'est moins courant ! Diffamation de qui ? La diffamation est un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne. Donc, je ne vois pas très bien ce qui porte atteinte à l'honneur, et à qui, dans cet article. Il affirme d’autre part pouvoir être reconnu sur les modestes captures d'écran de l'article. Que dire alors du film mis en ligne par son club et que l'on peut voir dans son intégralité sur un célèbre site de vidéos ? Il affirme enfin que le chemin montré sur la photo est rural et donc ouvert à la circulation.

Alors, petits rappels et retour à l'envoyeur :

 

  • La publicité illicite :

La loi Lalonde du 3 janvier 1991 codifiée aux article L. 362-1 et suivants du code de l'environnement interdit toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux règles de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels.

Des revues spécialisées, des brochures commerciales, des sites internet commerciaux, de partage

de vidéo, ainsi que sites personnels, ou des blogs montrent des vidéos ou photos de 4X4, quads,

motos... en circulation dans des espaces naturels.

La jurisprudence pénale a pourtant précisé les règles relatives à la publicité présentant des

véhicules en en situation d'infraction à la loi de 1991.

Les textes applicables  :

L'article R. 362-3 du code de l'environnement punit « le fait de réaliser toute forme de publicité

directe ou indirecte présentant un véhicule ne respectant les dispositions de l'article L. 362-4 » du

même code. Suivant ce dernier texte, est interdite « toute forme de publicité directe ou indirecte

présentant un véhicule en situation d'infraction ».Cette infraction est punie d'une amende

maximale de 1500 euros. (je ne menace et ne vise personne, hein...)

Selon l'article L. 362-1 du code de l'environnement :

...La notion de « voie ouverte à la circulation publique » n'est pas définie par la loi ou le règlement. Cependant la chambre criminelle de la Cour de cassation2 considère que pour être ouverte à la circulation publique, une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au tout-terrain pour qu'une présomption d'ouverture à la circulation existe. Dans ces conditions, les sentiers, voies non accessibles à des véhicules de tourisme non spécialement adaptés au tout terrain et très difficilement circulables, sont présumés fermés de par leurs seules caractéristiques.

  (C'est écrit assez gros?)

De même circuler dans des ruisseaux et dans des prés n’est pas circuler sur des voies ouvertes à la

circulation publique des engins motorisés.

Ainsi, une publicité relative à une randonnée motorisée faite dans des revues spécialisées, sur un

site internet ou remis à des participants présentant des véhicules motorisés circulant dans des près

ou des ruisseaux, en dehors de tout voie ouverte à la circulation publique, révèle une situation d'infraction à l'article L. 362-1 du code de l'environnement. Il en est de même pour des images ou

vidéos sur les sites personnels ou blogs.

 

  • Sur le site officiel de l'ONF, rubrique circulation : Les routes ouvertes sont les routes publiques, départementales, voies communales et les chemins ruraux carrossables.

 

  • Dans le dossier édité par la CALME : 

La Loi du 3.1.1991 (dite « loi Lalonde » ou « loi 4x4 ») dispose que les véhicules à moteurs ne doivent circuler que sur les seules voies ouvertes à la circulation publique. Face aux violations répétées de cette loi, la circulaire du 6 septembre 2005 de la Ministre de l’Écologie et du développement durable rappelle simplement à ces conducteurs les règles pour circuler correctement ;

elle rappelle notamment ce qu’est une voie ouverte à la circulation publique, c’est-à-dire « une voie manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au tout terrain », formulation basée sur la jurisprudence.

 

  • Sur le Site MWF :

Cela fait plusieurs années que la notion d'ouverture à la circulation publique fait débat. Elle fait débat car on confond « ouverture à la circulation publique » et « ouverture à la circulation publique motorisée ».
En effet, il existe des voies ouvertes à la circulation publique depuis le temps des Romains, des Rois de France et de Napoléon. Elles sont cadastrée depuis longtemps, et peuvent, pour certaines, être restées à l'état de sente, avoir disparues (recouvertes de végétation), ou encore avoir été transformées en autoroute !
Les pratiquants de 4x4, motos et autres quads défendent la position suivante : puisque leur engins sont capables de circuler sur ces voies, elles leurs sont librement ouvertes.
Cette logique qui pourrait paraître implacable est pourtant fausse, car il faut introduire ici la notion de carrossabilité : une voie ne saurait être ouverte à la circulation publique motorisée que si elle est ouverte à TOUS les publics, sans avoir pour cela recours à un engin spécifiquement conçu pour rouler en tout terrain. La Cour de cassation l'a acté en 2007, dans son arrêt du 24 avril.

Cela a été ré-affirmé par le gouvernement à l'occasion d'une question portée par le député Yves Jégo : pour être empruntable par un véhicule motorisée autre que professionnel, une voie doit être ouverte à la circulation publique ET carrossable, l'ouverture à la circulation publique ne présupposant pas que ce soit en véhicule à moteur. La voie peut très bien être ouverte à la circulation publique des piétons, des chevaux, des vélos... sans être carrossable. « Voie ouverte au public » est donc bien loin de signifier systématiquement "route praticable par des engins motorisés". CQFD.

 

Pour revenir à la photo de l'article concerné, je vois mal comment un véhicule de tourisme pourrait circuler sur un tel chemin, il ne pourrait même pas s'y engager !

Et pour conclure :

Le CODEVER (et ses sympathisants) revendique : « LA LIBERTE de circuler »

Jacques Ellul (le bluff technologique, 1988) parlant de la place prédominante de la voiture dans notre société (remplacer le mot voiture par quad, moto. Il n'était d'ailleurs pas tendre envers les 4x4 et les sports motorisés) :

« ...Le grand mot dans tous les cas pour justifier tout cela c'est la « Liberté ». Ce qui une fois de plus montre le « divertissement » : on a diverti (et perverti) le sens, l'expérience, la profondeur de la liberté pour en faire cette énorme sottise de pouvoir prendre la route « librement » en auto et rouler à la vitesse que l'on veut ! Liberté qui se ramène donc à l'évasion (du voisinage, de la routine, des soucis quotidiens) et à la mobilité (confondre liberté avec aller n'importe où!)... »

Puisque ils se réfèrent explicitement à la constitution et à sa célèbre devise, je répondrai en me plaçant au même niveau : EGALITE !

Si vous avez lu tout ce qui précède, il ne peut y avoir deux poids, deux mesures. Puisque la voiture est la norme dans notre société, si une voie est ouverte à la circulation publique motorisée, elle doit être ouverte à tous sans recourir à un engin spécifique ! Entendons-nous bien, je ne revendique aucunement le droit de m'aventurer n'importe où en bagnole, c'est même le contraire!

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25 janvier 2012 3 25 /01 /janvier /2012 23:13

Depuis début décembre 2011, le CODEVER et l'ensemble des sites de défense des loisirs "verts" motorisés crient victoire suite à la parution d'une circulaire faisant suite à la célèbre circulaire "OLIN". Voir Nouvelle circulaire?

et Circulaire "NKM": confusion, vous en reprendrez bien une tasse?

 

Désolé pour nos amis motoristes mais voiçi une analyse, de juriste spécialisé en droit de l'environnement, intitulée:

Le quadeur, une nouvelle espèce en voie de disparition

  LIEN : link

 

 

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28 décembre 2011 3 28 /12 /décembre /2011 22:28

  img-1-copie-1

Ce texte sensé clarifier les choses vient apporter encore plus de confusion!

 

« Afin de clarifier les conditions dans lesquelles les véhicules à moteur peuvent circuler dans les

espaces naturels... »

 

Le texte en question ne précise rien de plus que la précédente circulaire dite « OLIN ».

 

La Loi du 3.1.1991 (dite « loi Lalonde » ou « loi 4x4 ») dispose que les

véhicules à moteurs ne doivent circuler que sur les seules voies ouvertes à la

circulation publique. Face aux violations répétées de cette loi, la circulaire du 6

septembre 2005 de la Ministre de l’Écologie et du développement durable

rappelle simplement à ces conducteurs les règles pour circuler correctement ;

elle rappelle notamment ce qu’est une voie ouverte à la circulation publique,

c’est-à-dire « une voie manifestement praticable par un véhicule de

tourisme non spécialement adapté au tout terrain », formulation basée

sur la jurisprudence.

Donc une nouvelle circulaire dite  « NKM » ne se substitue en aucun cas à la loi, pas plus que la précédente !

 

AVIS AUX MOTORISTES, A LIRE ABSOLUMENT:

Circulaire(s) abrogée(s) : Aucune

POUR VERIFIER, RENDEZ-VOUS SUR LE LIEN SUIVANT:         link

 

Voici donc un petit tableau comparatif des deux circulaires:

Circulaire OLIN

Circulaire NKM

1.  Le principe de l’interdiction générale de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique
    L’article L. 362-1 du code de l’environnement interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Cette interdiction peut se résumer par la formule lapidaire : « pas de “hors piste” ».

A contrario, le même article a pour conséquence de permettre aux véhicules motorisés de circuler sur toutes les voies et chemins ouverts à la circulation publique. Une voie privée ouverte à la circulation des véhicules à moteur entre dans le champ des voies privées ouvertes à la circulation publique.

I – A - Le principe édicté par l’article L. 362-1 du code de l'environnement

L’article L. 362-1 du code de l’environnement interdit la circulation des véhicules terrestres à

moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Cette interdiction peut se résumer par la formule lapidaire : « pas de hors piste ».

Cet article a pour conséquence de circonscrire la circulation publique des véhicules à moteur aux voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux, et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

Commentaire:

Comme on peut le constater, pas de grand changement...

ANNEXE  IV

STATUT DES VOIES
ET CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR

    Chacune de ces voies est définie par son statut et non pas par son aspect physique ou son entretien.

 

I – B - Le statut des voies et leur ouverture à la circulation publique des véhicules à moteur .

Chacune des voies figurant dans l’article L. 362-1 du code de l’environnement est définie par son statut et non pas par son aspect physique ou son entretien.

 

Commentaire : là non-plus, pas de modification notable...Contrairement à ce qu'affirme le codever

 La notion d’ouverture à la circulation publique n’est pas définie par la loi ou le règlement ; elle est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond qui se prononcent au vu des éléments qui leur sont soumis ou des mesures d’instructions qu’ils ont ordonnées.

 Des interprétations variables de la législation, source de conflits importants, persistent sur le terrain, notamment en ce qui concerne la notion de « voies ouvertes à la circulation publique ». Si, pour certains, l’absence de signalisation ou de dispositif de fermeture d’une voie permet de la présumer ouverte à la circulation, les tribunaux considèrent qu’une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au « tout-terrain » pour que la présomption d’ouverture à la circulation existe.

Sur la notion d’ouverture à la circulation publique, les juges exercent, en cas de litige, leur pouvoir souverain d’appréciation.

 

 

Commentaire:

La circulaire NKM ne fait plus référence à la notion de carrossabilité. Est-ce pour autant une victoire pour les motoristes ? En effet, comme rappelé ci-dessus, ce sont les tribunaux qui jugent, pas le ministre...Et comme il est rappelé au début de l'article, une circulaire n'a pas force de loi.

  La décision de fermer une voie privée à la circulation est le plus souvent une simple mesure de gestion interne que le propriétaire a tout loisir de prendre, que ce soit un particulier, une association foncière ou une personne publique. Dans ce cas, aucun formalisme de la décision de fermeture n’est exigé. Cette décision, libre expression du droit de propriété, n’est pas susceptible de recours de la part des tiers. La matérialisation de la fermeture n’est pas obligatoire en droit. Cependant, s’agissant des voies privées qui, du fait de leurs caractéristiques, pourraient être considérées par le public comme étant ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, il est vivement conseillé de matérialiser la fermeture de la voie sur le terrain.

La décision de fermer une voie privée à la circulation constitue une mesure de gestion du

propriétaire (particulier, association foncière ou personne publique). Dans ce cas, aucun

formalisme de la décision de fermeture n’est exigé. Cette décision, libre expression du droit de propriété, n’est pas susceptible de recours de la part des tiers. La matérialisation de la fermeture n’est pas obligatoire en droit , il est toutefois vivement conseillé de matérialiser la fermeture sur le terrain.

 

Commentaire : Toujours pas de nouveauté...Contrairement à ce qu'affirme le codever : « Le Ministère recommande

formellement de matérialiser cette décision sur le terrain. »

 1.  Les voies publiques, appartenant au domaine de l’Etat, des départements et des communes, sont affectées à la circulation publique ; elles sont ouvertes à la circulation publique.

 

 

 

 

 

 

 


    2.  Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais sont affectés à l’usage du public (art. L. 161-1 à L. 161-13 c. rur.). Ils sont ouverts à la circulation publique ...

I – B – 1 – Les voies publiques

Les voies publiques, appartenant au domaine public de l’Etat, des départements et des

communes, sont affectées à la circulation publique. Elles sont ouvertes à la circulation publique des véhicules terrestres à moteur .

 

Commentaire : La circulaire NKM rajoute « des véhicules terrestres à moteur » ce qui n'apporte strictement rien puisque par définition, ces voies sont faites pour cela.

 

I – B – 2 – Les chemins ruraux

Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais sont affectés à l’usage du

public (art. L. 161-1 à L. 161-13 du code rural). Ils sont ouverts à la circulation publique ...

 

 

A la lueur de cette comparaison, y-avait-il besoin d'un nouveau texte?

Par contre, le point 2 de la circulaire « NKM » est nouveau et c'est peut-être de ce côté qu'il faut chercher la nouveauté...

 

Alors que dans la circulaire OLIN : « je vous demande de veiller à appliquer très fermement la réglementation en mettant en place une politique de contrôle adaptée au nombre et à l’importance des atteintes portées à l’environnement eu égard aux enjeux qu’ils représentent dans votre département. »

 

Dans la circulaire NKM, on trouve dans le deuxième volet : 

» II orientations pour le contrôle du respect de la réglementation ».

Les agents habilités à rechercher et constater les infractions doivent dresser procès-verbal

lorsqu’ils constatent la circulation d’un véhicule en dehors d’une voie ou sur une voie fermée à

la circulation des véhicules à moteur.

Pour les voies, ils doivent, préalablement aux contrôles, constater le caractère ouvert ou fermé de

la voie empruntée.

 

Commentaire : Les fonctionnaires doivent vérifier avant tout contrôle le statut de la voie empruntée et verbaliser après ! Pas très pratique...On peut toutefois admettre que l'agent doit être sûr de son fait avant de rédiger le PV et ainsi éviter toute contestation, procédure.

 

« Lorsqu'il s'agit d'une voie publique ou d'un chemin rural, le caractère fermé résulte

impérativement de l'installation d'un panneau d'interdiction suite à une mesure de police.  »

 

No comment, parce que encore une fois, rien de bien nouveau.

 

« Lorsqu'il s'agit d'une voie privée, il est demandé aux agents de rechercher et constater les

infractions prioritairement dans les situations pour lesquelles l'interdiction est claire,

notamment :

- parce que les voies empruntées ne constituent manifestement pas des voies privées

ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur (cf. point I) ;

- ou lorsqu'il s'agit de voies susceptibles d'être ouvertes à la circulation publique des

véhicules à moteur, parce que le propriétaire a marqué sa volonté de restreindre l’accès

soit par une signalisation explicite (exemple : panneau autre que réglementaire 7 ), soit par

un dispositif de fermeture (obstacle physique).  »

 

Commentaire : cf. point I, c'est à dire :

- les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par les tracteurs pour la

seule durée de l’exploitation d’une coupe, aux seules fins de tirer les bois exploités hors

de la parcelle) ;

- les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter la propagation des

incendies ;

- les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, créent au sol une piste alors

que le propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel chemin à cet emplacement ;

- les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains ou aériens

(canalisations, lignes électriques...), du couvert environnemental (bandes enherbées...),

ou ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement) ;

Les sentiers manifestement destinés à la randonnée pédestre en raison de leur étroitesse ne sont

pas non plus des voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

 

Il semble donc clairement demandé aux agents de ne verbaliser que dans les cas évidents...et, par conséquence, de ne pas le faire dans les cas litigieux.

Pour reprendre la formule (de M. Giraud Joël, député - Hautes-Alpes ):

« ce qui n'est pas explicitement interdit est permis » ou au contraire, « ce qui n'est pas explicitement permis est interdit » en l'adaptant:

« ce qui n'est pas explicitement interdit n'est pas verbalisable » qui revient au même que « ce qui n'est pas explicitement verbalisable est permis »

Maintenant, la question se pose : un ministre a-t-il le pouvoir d'orienter les contrôles en matière de police, sous l'influence d'amicales pressions de la part d'un autre ministre (DD pour ne pas le nommer) ? Je ne suis pas juriste et donc ne répondrai pas à cette question. Je laisse le soin à des personnes qualifiées de le faire...Et ces contrôles, sont-ils si nombreux que cela ? Personnellement, j'en doute fort.

Bilan de l'affaire :

-D'un côté un ministre qui appose sa signature au bas d'un document qui finalement ne l'engage à pas grand chose, mais qui semble satisfaire le lobby motoriste (voir lien suivant,capture d'écran Nouvelle circulaire? ), ce qui en période pré-électorale ne peut-être une mauvaise chose.

-De l'autre, une association de défense des  « loisirs verts motorisés » qui crie victoire et en profite pour appeler les pratiquants à adhérer...Tout le monde est content.

 

Donc, pour moi, beaucoup de bruit de la part du lobby motoriste pour pas grand chose. J'attends avec impatience l'analyse des associations de défense de l'environnemnt concernées (MWF, la C.A.L.M.E...) dont je sais qu'elles suivent cette affaire avec la plus grande attention.

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14 décembre 2011 3 14 /12 /décembre /2011 15:01

Le 05/12/2011, le site du CODEVER publie un communiqué de victoire en annonçant la fin de la circulaire dite "OLIN", en avançant la parution officielle d'un nouveau texte pour le lendemain, à savoir le 06/12/2011. Notons en passant que le codever semble connaître parfaitement le contenu du texte avant sa parution officielle! On se félicite par ailleurs de l'action de lobbying auprès de 180 députés.

Aussitôt, l'ensemble des sites de loisirs motorisés reprennent l'info, certains tiennent la parution officielle comme un fait établi comme le montre la capture d'écran ci-dessous:

 

Capture

 

 

C'est aller un peu vite...Nous sommes le 18/12/2011,  je n'ai toujours pas trouvé la plus petite trace officielle du texte du ministère de l'environnement et des transports et c'est pas faute d'avoir cherché!

Une chose est sûre cependant, il y a anguille sous roche puisque le ministre des transports faisait allusion à une prochaine modification de la circulaire lors d'une réponse à la question d'un député :

 

"...La circulaire du 6 septembre 2005, qui sera prochainement complétée, a rappelé la législation en vigueur, le statut des voiries et la liste des agents habilités à dresser procès-verbal en cas d'infraction à ces dispositions législatives."

Question N° : 114983

de Mme Marie-Louise Fort ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ).

Affaire à suivre.

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16 novembre 2010 2 16 /11 /novembre /2010 19:05

J'ai lu ces derniers jours, sur l'un des nombreux forums de quads et autres, les propos suivants :

« … la circulaire Olin débutée... »

Il voulait certainement dire déboutée ; remarquons que l'on ne déboute pas une circulaire, on l'abroge ; il faut se montrer très pédagogue envers les pratiquants habituels de ces forums et ne pas hésiter lorsque l'on peut élever un peu le niveau de culture générale de certains d'entre-eux dont la sortie précoce du système éducatif est évidente.

Mais l'essentiel n'est pas là ! Alors qu'en est-il de cette circulaire ?

 

En premier lieu, certains organismes, dont le sérieux ne peut être mis en doute , y font référence : Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature et mountainwilderness éditent un guide au sujet de la circulation des engins motorisés paru en décembre 2009 ; la circulaire « Olin » y figure en bonne place dans les annexes.

La circulaire préfectorale du département datée d'avril 2009 cite la circulaire dans les textes de référence.

Et enfin, je reproduit ci-dessous la réponse faite par le ministre aux parlementaires suite aux nombreuses questions relatives à la proposition de loi n°1919 de M. St LEGER (lire à ce sujet l'article sur les lobbys) ; cette réponse est publiée au JO en date du 27/07/2010:

 

La proposition de loi n° 1919, présentée par M. Francis Saint-Léger, député de la Lozère, ouvre la possibilité aux engins motorisés homologués de parcourir toutes les voies, y compris les sentiers de montagne. La circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels est, sauf exceptions, interdite par la loi (art. L. 362-1 du code de l'environnement). Les véhicules à moteur peuvent uniquement circuler sur les voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, quel que soit le territoire concerné. Outre les dangers qu'ils peuvent représenter pour les randonneurs, les cavaliers et les autres usagers de la nature, les véhicules à moteur circulant dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte aux habitats naturels ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages. Par ailleurs, par leur comportement, certains utilisateurs sont à l'origine de nuisances pour les riverains et les touristes et génèrent des conflits entre les différentes catégories d'usagers qui fréquentent ces espaces. Ces dispositions ont été rappelées par la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels. Tout contrevenant s'expose à une amende de la cinquième classe (jusqu'à 1 500 €), ainsi qu'à l'immobilisation et la mise en fourrière de son véhicule. Il n'est pas envisagé de remettre en question ce dispositif général qui concilie liberté d'aller et venir et préservation des espaces naturels. Dans le cas des territoires de montagne, rappelons que l'article 1er de la loi montagne spécifie que l'État et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en œuvre un processus de développement équitable et durable et que, à ce titre, ils doivent les encourager à participer à la protection des espaces naturels et des paysages.

 

Je souligne et met en caractères gras pour certains défenseurs des loisirs motorisés qui veulent aller à l'essentiel sans lire le texte (c'est ce qu'ils font le plus souvent).

A bon entendeur, salut!

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11 septembre 2010 6 11 /09 /septembre /2010 11:17

Ce que dit la loi...

 

·          « Art. L. 2213-4. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
   Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
(article L.2213-4 du code des collectivités territoriales)


·         circulaire ministérielle n° DGA/SDAJ/BDEP du 6 septembre 2005 (ministère de l'écologie et du développement durable) dite circulaire "Olin":

I - Les dispositions générales :

En vue d'assurer la protection des espaces naturels, l’article L. 362-1 du code de l’environnement interdit la circulation des véhicules à moteur (automobiles, motos, quads, engins spéciaux à moteur, etc) en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

L’interdiction ainsi faite aux véhicules terrestres à moteur participe à la préservation des espaces naturels, patrimoine commun de la Nation,
qui, ainsi que le législateur et plus récemment le Constituant l’ont affirmé dans l’article L. 110-1 du code de l’environnement et aujourd’hui dans la Charte de l’environnement promulguée par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, concourt à l’objectif de développement durable.

L’encadrement de la circulation dans les parcs naturels régionaux, également voulu par le législateur, participe à cette préservation des espaces, sites et paysages, dont ces parcs sont les garants.

1 - Le principe de l’interdiction générale de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique

L’article L. 362-1 du code de l’environnement interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Cette interdiction peut se résumer par la formule lapidaire : « pas de « hors piste » ». A contrario, le même article a pour conséquence de permettre aux véhicules motorisés de circuler sur toutes les voies et chemins ouverts à la circulation publique. Une voie privée ouverte à la circulation des véhicules à moteur entre dans le champ des voies privées ouvertes à la circulation publique.

La notion d’ouverture à la circulation publique n’est pas définie par la loi ou le règlement ; elle est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond qui se prononcent au vu des éléments qui leur sont soumis ou des mesures d’instructions qu’ils ont ordonnées (Cass. Ass. Plén. 5 février 1988 ; Bull. civ. N° 58, aux concl. de l’avocat général Ortolland publiées au BICC du 15 mars 1988, p. 1 et s.).

Des interprétations variables de la législation, source de conflits importants, persistent sur le terrain, notamment en ce qui concerne la notion de «voies ouvertes à la circulation publique». Si, pour certains, l’absence de signalisation ou de dispositif de fermeture d’une voie permet de la présumer ouverte à la circulation, les tribunaux considèrent qu’une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au « tout-terrain » pour que la présomption d’ouverture à la circulation existe.


Ce principe a été clairement rappelé par la Cour d’appel de Chambéry à propos d’un convoi de véhicules tout terrain 4X4 engagés sur une piste accessible qu’à des tracteurs forestiers pour les seuls besoins de l’exploitation de la forêt. La Cour a considéré « qu’on ne saurait en effet imposer au propriétaire du moindre sentier de matérialiser l’évidence par une interdiction formelle» (CA Chambéry Ch. Correctionnelle 29 mars 1995 - Annales de la Voirie n° 28 avril-mai 1996 p. 4 note D. Guihal Juge auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Grenoble). Plus récemment encore, et dans le même ordre d’idée, à propos d’un chemin forestier en terrain naturel, la Cour de Cassation (Cass crim 18 février 2003, D 2003 IR p 944) a rappelé que la législation en vigueur (l’article R. 331-3 du code forestier et l’article L. 362-1 du code de l’environnement) n’exige pas que « l’interdiction de circulation sur les voies non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée ». Au regard des éléments évoqués ci-dessus, ne constitueraient pas des voies privées ouvertes à la circulation publique :

les sentiers simplement destinés à la randonnée pédestre (CA Rennes Ch. Correctionnelle 29 mars 1995, arrêt n°954/97 ; cass. crim. 9 juin 1999, arrêt n°97-84943) ;

les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par les tracteurs pour la seule durée de l’exploitation d’une coupe, aux seules fins de tirer les bois exploités hors de la parcelle ;

les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains (canalisation, lignes électriques enterrées), ou ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement) ;

les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter la propagation des incendies ;

les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, créent au sol une piste alors que le propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel chemin à cet emplacement.

Sur la notion d’ouverture à la circulation publique, les juges exercent en cas de litige leur pouvoir souverain d’appréciation.

 


En ce qui concerne les voies privées (cf annexe 4) les caractéristiques du chemin : (aspect non carrossable, impasse, pas de revêtement, étroitesse) sont essentielles pour apprécier leur caractère ouvert ou fermé à la circulation.

Lorsque le chemin est revêtu ou empierré ou lorsqu’il présente un aspect carrossable accessible à des véhicules de tourisme non spécialement adaptés au « tout terrain », il est présumé ouvert. Son caractère fermé doit impérativement résulter d’un panneau B0 ou d’un dispositif de fermeture (barrière, plots etc).

En revanche, une jurisprudence constante admet que la présence d’une signalisation ou de dispositifs de fermeture ne s’impose pas pour les simples sentiers ou layons non accessibles ou très difficilement circulables pour des véhicules non spécialement adaptés. Dans de telles circonstances, ces sentiers et layons sont présumés fermés à la circulation de par leurs seules caractéristiques.


 

Ce que dit le préfet des Vosges...(circulaire du 27 avril 2009 destinée aux maires):


La circulation des véhicules à moteurs dans les espaces naturels est interdite.

En effet, cette circulation n'est autorisée que sur les voies ouvertes à la circulation publique. IL s'agit, en général, des routes nationales, départementales, communales ou des chemins ruraux. La pratique du « hors piste » est donc interdite.

La présence sur une carte d'une route ou d'une piste n'implique pas qu'elle soit ouverte à la circulation des véhicules à moteurs. En revanche, une voie privée suffisamment large et carrossable pour être fréquentée par une voiture de tourisme non spécialement adaptée au « tout-terrain » est présumée ouverte à la circulation des véhicules à moteurs. Son caractère fermé doit impérativement résulter d'un panneau ou d'un dispositif de fermeture sauf pour de simples sentiers ou layons non accessibles ou très difficilement carrossables pour des véhicules non spécialement adaptés. Dans de telles circonstances, ces sentiers ou layons sont présumés fermés à la circulation de part leurs caractéristiques.


Je tiens à vous rappeler qu'en application des articles L.2213-4 et L.2215-3 du code général des collectivités territoriales, vous pouvez interdire l'accès à certaines voies normalement ouvertes à la circulation pour protéger certains espaces naturels....

...Enfin, je tiens à vous signaler que des actions de contrôle seront menées sur l'ensemble du département....Toute infraction est passible de 1500€ d'amende et de la confiscation du véhicule...

 

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